7.03. En cas d’absence pour cause d’accident ou de maladie, le paiement prévu au deuxième alinéa de l’article 7.02 est fait à compter de la première journée d’absence. L’employeur peut toujours exiger du salarié permanent A-01 une preuve de son absence ou un certificat médical avant d’effectuer ce paiement. Le salarié peut toutefois s’absenter pour maladie 2 journées par année de son choix sans avoir à fournir à l’employeur un tel certificat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 7.03; D. 441-84, a. 16; D. 16-86, a. 7; D. 768-92, a. 1; D. 1105-95, a. 9; D. 1566-98, a. 15; D. 799-2003, a. 17.